M-35.1, r. 282.1 - Règlement sur les conditions de production des poulettes

Texte complet
19. L’éleveur doit aviser la Fédération, dans les plus brefs délais, lorsque le taux de mortalité au sein d’un troupeau de poulettes âgées de 10 jours ou plus excède 1% par mois.
Sur demande de la Fédération, l’éleveur expédie un échantillon de poulettes mortes au cours de ce cycle d’élevage à un laboratoire désigné par la Fédération afin que des tests de dépistage de Salmonella enteritidis puissent être faits.
Décision 9997, a. 19; Décision 11717, a. 6 et 7; Décision 12435, a. 11.
19. Lorsque les poulettes sont âgées de 10 jours et plus, et que le taux de mortalité au sein de son troupeau excède 1% par mois, l'éleveur doit expédier un échantillon de poulettes mortes au cours de ce cycle d’élevage à un laboratoire désigné par la Fédération afin que des tests de dépistage de Salmonella enteritidis y soient menés.
Décision 9997, a. 19; Décision 11717, a. 6 et 7.
19. Lorsque les poulettes sont âgées de 10 jours et plus, et que le taux de mortalité au sein de son troupeau excède 1% par mois, le producteur doit expédier un échantillon de poulettes mortes au cours de ce cycle d’élevage à un laboratoire désigné par les Éleveurs de poulettes du Québec afin que des tests de dépistage de Salmonella enteritidis y soient menés.
Décision 9997, a. 19.